1. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec délivre un permis au candidat qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes:1° être titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration;
2° avoir réussi l’examen d’admission adopté par le Conseil d’administration de l’Ordre;
3° avoir prêté le serment selon la formule prévue à l’annexe I;
4° avoir acquitté les frais relatifs à la délivrance du permis déterminés par résolution du Conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code;
5° avoir prouvé sa connaissance d’usage de la langue officielle du Québec, conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11).